PL 96 – Le diable est dans les détails

Projet de loi 96 – Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français

Je ne suis pas avocate, ni conseillère juridique ni constitutionnaliste. Cependant, je sais lire, écrire, penser, analyser, raisonner et réfléchir par moi-même. Comme disait mon père « Ce que tu as au-dessus des épaules ce n’est pas une verrue, c’est une tête et un cerveau alors sert-toi s’en ! ».

Le gouvernement québécois, avec la CAQ à sa tête, a déposé le projet de loi 96 le 13 mai 2021 afin de bonifier la loi 101 – Charte de la langue française. Jusque-là pas de problème.

Puis je tombe sur une vidéo de Jonathan Blanchette qui est en beau maudit pour être polis. Je vais lire l’article d’André Pratte dans LaPresse (16 mai 2021 – Réforme de la loi 101 | Un silence troublant | La Presse) et ensuite son article dans le Journal de Montréal du 20 mai (Projet de loi 96: le coup de force du Québec | JDM (journaldemontreal.com)) auxquels Jonathan fait référence dans sa vidéo.

Je ne suis pas certaine de bien comprendre toute l’implication que cela suggère et cela me semble tellement… GROS que je me décide à aller lire moi-même le projet de loi en question. Projet de loi n° 96, Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français – Assemblée nationale du Québec (assnat.qc.ca). Il a 100 pages. Ça été long à lire et à décortiquer certaines choses, pas tout, mais certains aspects qui ne semblaient bizarres, suspicieux ou intrigants.

Ce projet de loi est peut-être une autre tentative de diversion dont notre gouvernement provincial est friand, mais moi, je pense que c’est un peu plus que ça et qu’il pourrait avoir des impacts insoupçonnés si on n’y prend pas garde.

Voici le résumé de ces pépites et mes questionnements associés.

Quelques points intéressants que l’on peut retrouver dans la présentation du projet de loi 96 :

« Le projet de loi prévoit que certaines dispositions de la Charte de la langue française prévalent sur celles postérieures de toute loi, à moins d’une mention expresse à l’effet contraire.

Le projet de loi ajoute dans la Loi constitutionnelle de 1867 des dispositions concernant la constitution du Québec.

Le projet de loi modifie plusieurs autres lois concernant l’usage du français, notamment le Code civil du Québec, le Code de procédure civile, la Loi d’interprétation et la Charte des droits et libertés de la personne. Quant à cette dernière, le projet de loi y ajoute la reconnaissance du droit de vivre en français.

Le projet de loi précise qu’il a effet indépendamment de certaines dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne et de la Loi constitutionnelle de 1982. »

Intervention que j’ai trouvé pertinente de Québec Solidaire lors de la présentation du projet de loi 96 le 13 mai 2021 (Journal des débats de l’Assemblée nationale – Assemblée nationale du Québec (assnat.qc.ca)):

  • M. Nadeau-Dubois : « … D’abord, nous souhaitons également la tenue de consultations générales dans l’objectif de rassembler le consensus social et politique le plus large possible autour de cet important projet de loi. »

Tous partis ont voté : Pour 121, Contre 0, Abstention 0.

Il est important de mentionner ici que ce vote concerne seulement le dépôt de la présentation du projet de loi 96 et non le contenu dudit projet de loi.

Mais que propose ce projet de loi exactement ? Le projet de loi 96 à 100 pages. Je les ai toutes lues. On apporte des précisions et on bonifie ou fortifie la Charte de la langue française. Mais il n’y a pas que cela oh non.

  • L’article 20 du PL96

« L’article 30.1 de cette charte est modifié : 1° par la suppression de « , à toute personne qui fait appel à leurs services et qui leur en fait la demande, »; 2° par le remplacement de « et qui la concerne » par « à toute personne autorisée à les obtenir et qui leur en fait la demande ».»

L’article 30 de la Charte de la langue française fait référence aux entreprises d’utilité publique, aux ordres professionnels et aux membres des ordres professionnels.

Ainsi le nouvel article 30.1 devient :

  • Les membres des ordres professionnels doivent fournir en français et sans frais de traduction, à toute personne qui fait appel à leurs services et qui leur en fait la demande, tout avis, opinion, rapport, expertise ou autre document qu’ils rédigent et qui la concerne à toute personne autorisée à les obtenir et qui leur en fait la demande. Cette demande peut être faite à tout moment.

Ainsi seules des personnes autorisées peuvent obtenir des documents de la part des ordres professionnels. Quelles sont ces personnes autorisées et sur quels critères elles sont autorisées ? Je ne sais pas.

  • L’article 35 du PL96 :

« L’article 46 de la Charte est modifié… 2° par la suppression des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas. »

L’article 46 de la Charte de la langue française fait référence au processus de plainte d’une personne qui se sent lésé au travail du au fait qu’elle parle français ou qu’elle n’a pas la connaissance suffisante d’une autre langue.

Ainsi le nouvel article 46 est réduit à : Il est interdit à un employeur d’exiger pour l’accès à un emploi ou à un poste d’une personne, pour qu’elle puisse rester en poste ou y accéder, notamment par recrutement, embauche, mutation ou promotion, la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que la langue officielle, à moins que l’accomplissement de la tâche ne nécessite une telle connaissance, même alors, il doit, au préalable, avoir pris tous les moyens raisonnables pour éviter d’imposer une telle exigence.

La personne qui se croit victime d’une violation du premier alinéa, qu’elle ait ou non un lien d’emploi avec l’employeur, peut, lorsqu’elle n’est pas régie par une convention collective, exercer un recours devant le Tribunal administratif du travail. Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

Lorsque cette personne est régie par une convention collective, elle a le droit de soumettre son grief à l’arbitrage au même titre que son association, à défaut par cette dernière de le faire.

Le recours devant le Tribunal doit être introduit dans les 30 jours à compter de la date à laquelle l’employeur a informé le plaignant des exigences linguistiques requises pour un emploi ou un poste ou, à défaut, à compter du dernier fait pertinent de l’employeur invoqué au soutien de la violation du premier alinéa du présent article.

Il incombe à l’employeur de démontrer au Tribunal ou à l’arbitre que l’accomplissement de la tâche nécessite la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que le français.

Le Tribunal ou l’arbitre peut, s’il estime la plainte fondée, rendre toute ordonnance qui lui paraît juste et raisonnable dans les circonstances, notamment la cessation de l’acte reproché, l’accomplissement d’un acte, dont la reprise du processus de dotation de l’emploi ou du poste en cause, ou le paiement au plaignant d’une indemnité ou de dommages-intérêts punitifs.

  • L’article 37 du PL96 mentionne qu’en fait les gens qui veulent porter plainte maintenant doivent le faire via la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) dans les 45 jours de la pratique dont ils veulent se plaindre.

Alors que dans la version actuelle de la Charte (art. 46) la personne qui se croit victime d’une violation du premier alinéa, qu’elle ait ou non un lien d’emploi avec l’employeur, peut, lorsqu’elle n’est pas régie par une convention collective, exercer un recours devant le Tribunal administratif du travail. Il y a aussi beaucoup d’autres changements aux articles (et leurs sous-points) 47 à 48.

  • L’article 113 du PL96 : L’article 177 et le titre IV de cette charte, comprenant les articles 185 à 198 (de la Charte de la langue française actuelle), sont remplacés par ce qui suit… (ajout des nouveaux articles 177 à 208).
  • L’article 113 du PL96 : «… 202. Le commissaire peut refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation est susceptible d’entraver le déroulement d’une vérification ou d’une enquête faite en vertu de l’article 195. Il peut également refuser de communiquer une analyse se rapportant à un rapport visé à l’un des articles 196 à 198 de même qu’un renseignement susceptible de révéler la teneur d’un tel rapport jusqu’à l’expiration de cinq ans de la date du rapport sauf si le rapport a été déposé devant l’Assemblée nationale ou s’il a été autrement rendu public conformément à la loi. Le présent article s’applique malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1)»

Et de quels rapports on fait référence dans les nouveaux articles 195 à 198 (que le PL96 modifie) ?

  • L’article 113 du PL96 : « 195. Le commissaire peut d’office faire les vérifications et les enquêtes qu’il juge utiles à l’exécution de ses fonctions. Il peut faire une telle vérification ou une telle enquête à la demande du gouvernement ou de l’Assemblée nationale. Ces vérifications et ces enquêtes peuvent porter notamment sur:
    • le respect des obligations de l’Administration prévues par la présente loi;
    • les mesures mises en place par l’Administration pour promouvoir, valoriser et protéger le français et voir à ce que soient fournis des services d’apprentissage du français;
    • les activités exercées par l’Office;
    • l’exercice d’adoption et de mise à jour de la politique linguistique de l’État;
    • la conformité aux dispositions de l’article 29.14 des directives prises en vertu de cet article ou de l’article 29.15;
    • les programmes de francisation et de conformité prévus par la présente loi ainsi que les mesures visant à favoriser l’apprentissage du français;
    • le respect des dispositions de la section II du chapitre VIII et du chapitre VIII.1 du titre I;
    • le respect des dispositions du chapitre V du titre II de la présente loi à l’égard de toute entreprise qui bénéficie d’une subvention ou d’un contrat conclu avec l’Administration;
    • l’évolution de la situation linguistique au Québec. Le commissaire peut autoriser spécialement toute personne à faire ces vérifications et ces enquêtes.
  • L’article 113 du PL96 : « 196. Le commissaire produit un rapport à la suite de toute vérification ou toute enquête qu’il effectue à la demande de l’Assemblée nationale.»
  • L’article 113 du PL96 : « 197. Le commissaire produit annuellement, dans les quatre mois de la fin de l’année financière, un rapport dans lequel :
    • il fait part de ses activités;
    • il indique s’il a reçu, dans l’exercice de ses fonctions, tous les renseignements, tous les rapports et toutes les explications demandés;
    • il fait état des effectifs déterminés en vertu des articles 88.0.4 et 88.0.5 et de leur respect par les établissements concernés;
    • il présente les renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 156.4 concernant les institutions parlementaires. Il signale, dans ce rapport, tout sujet ou tout cas qui, d’après lui, mérite d’être porté à l’attention de l’Assemblée nationale et qui découle de ses vérifications et de ses enquêtes. Il y fait aussi état, le cas échéant, des difficultés rencontrées dans ses vérifications et ses enquêtes.

Il formule, dans ce rapport, des constats et des recommandations pouvant porter notamment sur:

  1. l’évolution de la situation linguistique;
  2. les activités exercées par le ministre, par l’Office et par Francisation Québec;
  3. l’exécution des obligations qui incombent aux organismes de l’Administration en vertu de la présente loi.
  • L’article 113 du PL96 : « 198. Le commissaire peut produire, en tout temps, un rapport sur toute affaire relevant de sa compétence

Cet article 9 de la Loi d’accès à l’information dit ce qui suit : « Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme public. Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. »

Ainsi on voit que BEAUCOUP d’informations ne seront plus accessibles via les demandes d’accès à l’information… Qui eut crut que les documents en lien avec la Charte de la langue française pouvait être aussi secrète au point de ne pas être accessible via des demandes d’accès à l’information…

Voici aussi d’autres éléments assez intéressants qui sont ajoutés dans les changements proposés dans l’article 113 du PL96 :

  • «204. Le commissaire et toute personne qu’il autorise spécialement à enquêter sont, aux fins de l’enquête, investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
  • «204.1. Le commissaire, ses employés ainsi qu’un expert mandaté en vertu de l’article 200 ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement.
  • «204.2. Le commissaire et ses employés ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
  • «204.3. Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication d’un rapport du commissaire en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ou de la publication, faite de bonne foi, d’un extrait ou d’un résumé d’un tel rapport.
  • «204.4. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée ou autre mesure provisionnelle prise contre le commissaire, ses employés ou un expert mandaté en vertu de l’article 200 dans l’exercice de leurs fonctions. Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre du présent article.
  • «204.5. Le commissaire peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance qui pourrait avoir une incidence sur le statut ou l’usage du français au Québec.

Ici est-ce que vous vous rendez compte à quel point le gouvernement se déresponsabilise de ses erreurs, de ses omissions ou fautes potentielles ? À quel point il donne beaucoup de pouvoir à ses commissaires pour des enquêtes sur le français ?

Et maintenant le fameux article 118 qui indique cette charte de la langue française est modifiée par l’insertion, après l’article 213, des suivants:

  • «213.1. La présente loi s’applique malgré les articles 1 à 38 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12).»
  • «214. La présente loi a effet indépendamment des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982). ».

Comprenez-vous la portée de cette insertion ? On mentionne dans le PL96 que la Charte de la langue française s’applique MALGRÉ la Charte des droits et libertés de la personne et qu’elle a effet INDÉPENDAMMENT de plusieurs articles importants de la Charte canadienne des droits et libertés !

Ainsi le projet de loi 96 proclame que la Charte de la langue française est plus importante, car elle s’applique malgré et indépendamment des articles de nos chartes des droits et libertés :

  1. CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE (Québec)
    1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède également la personnalité juridique.
    2. Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l’aide physique nécessaire et immédiate, à moins d’un risque pour elle ou pour les tiers ou d’un autre motif raisonnable.
    3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association.
    4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
    5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
    6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.
    7. La demeure est inviolable.
    8. Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite.
    9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.
      • Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de la laïcité de l’État, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l’exercice.
    10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.
      • Nul ne doit harceler une personne en raison de l’un des motifs visés dans l’article 10.
    11. Nul ne peut diffuser, publier ou exposer en public un avis, un symbole ou un signe comportant discrimination ni donner une autorisation à cet effet.
    12. Nul ne peut, par discrimination, refuser de conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public.
    13. Nul ne peut, dans un acte juridique, stipuler une clause comportant discrimination. Une telle clause est sans effet.
    14. L’interdiction visée dans les articles 12 et 13 ne s’applique pas au locateur d’une chambre située dans un local d’habitation, si le locateur ou sa famille réside dans le local, ne loue qu’une seule chambre et n’annonce pas celle-ci, en vue de la louer, par avis ou par tout autre moyen public de sollicitation.
    15. Nul ne peut, par discrimination, empêcher autrui d’avoir accès aux moyens de transport ou aux lieux publics, tels les établissements commerciaux, hôtels, restaurants, théâtres, cinémas, parcs, terrains de camping et de caravaning, et d’y obtenir les biens et les services qui y sont disponibles.
    16. Nul ne peut exercer de discrimination dans l’embauche, l’apprentissage, la durée de la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de travail d’une personne ainsi que dans l’établissement de catégories ou de classifications d’emploi.
    17. Nul ne peut exercer de discrimination dans l’admission, la jouissance d’avantages, la suspension ou l’expulsion d’une personne d’une association d’employeurs ou de salariés ou de tout ordre professionnel ou association de personnes exerçant une même occupation.
    18. Un bureau de placement ne peut exercer de discrimination dans la réception, la classification ou le traitement d’une demande d’emploi ou dans un acte visant à soumettre une demande à un employeur éventuel.
      • Nul ne peut, dans un formulaire de demande d’emploi ou lors d’une entrevue relative à un emploi, requérir d’une personne des renseignements sur les motifs visés dans l’article 10 sauf si ces renseignements sont utiles à l’application de l’article 20 ou à l’application d’un programme d’accès à l’égalité existant au moment de la demande.
      • Nul ne peut congédier, refuser d’embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n’a aucun lien avec l’emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon.
    19. Tout employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou un salaire égal aux membres de son personnel qui accomplissent un travail équivalent au même endroit. Il n’y a pas de discrimination si une différence de traitement ou de salaire est fondée sur l’expérience, l’ancienneté, la durée du service, l’évaluation au mérite, la quantité de production ou le temps supplémentaire, si ces critères sont communs à tous les membres du personnel. Les ajustements salariaux ainsi qu’un programme d’équité salariale sont, eu égard à la discrimination fondée sur le sexe, réputés non discriminatoires, s’ils sont établis conformément à la Loi sur l’équité salariale (chapitre E‐12.001).
    20. Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises par un emploi, ou justifiée par le caractère charitable, philanthropique, religieux, politique ou éducatif d’une institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être d’un groupe ethnique est réputée non discriminatoire.
      • Dans un contrat d’assurance ou de rente, un régime d’avantages sociaux, de retraite, de rentes ou d’assurance ou un régime universel de rentes ou d’assurance, une distinction, exclusion ou préférence fondée sur l’âge, le sexe ou l’état civil est réputée non discriminatoire lorsque son utilisation est légitime et que le motif qui la fonde constitue un facteur de détermination de risque, basé sur des données actuarielles. Dans ces contrats ou régimes, l’utilisation de l’état de santé comme facteur de détermination de risque ne constitue pas une discrimination au sens de l’article 10.
    21. Toute personne a droit d’adresser des pétitions à l’Assemblée nationale pour le redressement de griefs.
    22. Toute personne légalement habilitée et qualifiée a droit de se porter candidat lors d’une élection et a droit d’y voter.
    23. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle. Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public.
    24. Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite.
      • Nul ne peut faire l’objet de saisies, perquisitions ou fouilles abusives.
    25. Toute personne arrêtée ou détenue doit être traitée avec humanité et avec le respect dû à la personne humaine.
    26. Toute personne détenue dans un établissement de détention a droit d’être soumise à un régime distinct approprié à son sexe, son âge et sa condition physique ou mentale.
    27. Toute personne détenue dans un établissement de détention en attendant l’issue de son procès a droit d’être séparée, jusqu’au jugement final, des prisonniers qui purgent une peine.
    28. Toute personne arrêtée ou détenue a droit d’être promptement informée, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention.
      • Tout accusé a le droit d’être promptement informé de l’infraction particulière qu’on lui reproche.
    29. Toute personne arrêtée ou détenue a droit, sans délai, d’en prévenir ses proches et de recourir à l’assistance d’un avocat. Elle doit être promptement informée de ces droits.
    30. Toute personne arrêtée ou détenue doit être promptement conduite devant le tribunal compétent ou relâchée.
    31. Nulle personne arrêtée ou détenue ne peut être privée, sans juste cause, du droit de recouvrer sa liberté sur engagement, avec ou sans dépôt ou caution, de comparaître devant le tribunal dans le délai fixé.
    32. Toute personne privée de sa liberté a droit de recourir à l’habeas corpus.
      • Tout accusé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable.
    33. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie suivant la loi.
      • Nul accusé ne peut être contraint de témoigner contre lui-même lors de son procès. 
    34. Toute personne a droit de se faire représenter par un avocat ou d’en être assistée devant tout tribunal.
    35. Tout accusé a droit à une défense pleine et entière et a le droit d’interroger et de contre-interroger les témoins.
    36. Tout accusé a le droit d’être assisté gratuitement d’un interprète s’il ne comprend pas la langue employée à l’audience ou s’il est atteint de surdité.
    37. Nul accusé ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une violation de la loi.
      • Une personne ne peut être jugée de nouveau pour une infraction dont elle a été acquittée ou dont elle a été déclarée coupable en vertu d’un jugement passé en force de chose jugée.
      • Un accusé a droit à la peine la moins sévère lorsque la peine prévue pour l’infraction a été modifiée entre la perpétration de l’infraction et le prononcé de la sentence.
    38. Aucun témoignage devant un tribunal ne peut servir à incriminer son auteur, sauf le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.

Que veut dire le mot « malgré » ? Selon le dictionnaire Larousse (Définitions : malgré – Dictionnaire de français Larousse) : « En agissant outre la volonté, l’opposition de quelqu’un, en dépit d’un ordre, d’un règlement. »

Dites-moi comment on peut justifier que l’application de la Charte de la langue française peut se faire MALGRÉ le droit à la vie ? Peut se faire MALGRÉ que la demeure soit inviolable ? Comment peut-on imposer le français MALGRÉ le droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens ??? etc. etc. etc…

Dites-moi comment vous pouvez justifier cela ?

  • Article 118 – PL 96 : «214. La présente loi a effet indépendamment des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982). ».

Que veut dire le mot « indépendamment de » ? Selon le dictionnaire Le Petit Robert (indépendamment – Définitions, synonymes, conjugaison, exemples | Dico en ligne Le Robert) : « En faisant abstraction de ».

Charte des droits et libertés canadienne

Libertés fondamentales : 2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :

a) liberté de conscience et de religion;

b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication

c) liberté de réunion pacifique;

d) liberté d’association.

Vie, liberté et sécurité : 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

Fouilles, perquisitions ou saisies : 8 Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

Détention ou emprisonnement : 9 Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires.

Arrestation ou détention : 10 Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention :d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention; d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit; de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d’obtenir, le cas échéant, sa libération.

Affaires criminelles et pénales : 11Tout inculpé a le droit : d’être informé sans délai anormal de l’infraction précise qu’on lui reproche; d’être jugé dans un délai raisonnable;

Cruauté : 12 Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.

Témoignage incriminant : 13 Chacun a droit à ce qu’aucun témoignage incriminant qu’il donne ne soit utilisé pour l’incriminer dans d’autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.

Interprète : 14 La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu’ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu’ils sont atteints de surdité, ont droit à l’assistance d’un interprète.

Droit à l’égalitéÉgalité devant la loi, égalité de bénéfice et protection égale de la loi : 15 (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.

Programmes de promotion sociale : 15 (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.

Comment la Charte de la langue française peut-elle s’appliquer indépendamment du fait que chacun ait droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités ? C’est quoi l’affaire ? C’est correct de torturer des gens pourvu que le tortionnaire parle à la victime en français ? Comment la Charte de la langue française peut-elle s’appliquer indépendamment que tous sont égaux devant la loi? On est tous égaux pourvu qu’on parle tous français ? Comment la Charte de la langue française peut-elle s’appliquer indépendamment du fait que chacun ait droit à la liberté de conscience et de religion, liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication, liberté de réunion pacifique, liberté d’association ? C’est quoi il y aura juste ceux qui parle français qui auront droit à la liberté de religion, de pensée, de croyance ?

Il y a un autre point sur lequel je me questionne.

Mais avant rafraichissons-nous la mémoire sur l’article 213 actuel de la Charte de la langue française :

  • « 213. La présente loi s’applique au gouvernement. »;
  • Et l’article 118 – PL96 qui ajoute : « 213.1. La présente loi s’applique malgré les articles 1 à 38 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12). »

Qu’est-ce que cela signifie exactement ? Mon interprétation : Le gouvernement provincial du Québec se donne le droit de faire ce qu’il veut MALGRÉ les articles 1 à 38 de la Charte des droits et libertés de la personne. Ainsi par le biais de la Charte de la langue française, le gouvernement se donne le droit de passer outre la Charte des droits et libertés de la personne.

  • Souvenez-vous des modifications précédentes sur l’immunité du Commissaire à la langue française et son personnel…
  • Souvenez-vous des modifications précédentes sur les restrictions importantes reliées à la Loi d’accès à l’information…
  • Souvenez-vous des modifications précédentes qui disent que les plaintes passent maintenant par la CNESST (organisme gouvernemental) et ne passent au Tribunal administratif qu’après l’intervention infructueuse de la CNESST (Article 37 – PL 96 : 47.2. Si aucun règlement n’intervient à la suite de la réception de la plainte visée à l’article 47 par la Commission, elle défère sans délai la plainte au Tribunal administratif du travail.)

Le projet de loi 96 ne change pas seulement la Charte de la langue française, mais aussi plusieurs autres lois. En voici quelques unes.

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE

  • Article 135 PL 96 : L’article 9.1 de cette charte est modifié, dans le premier alinéa : 1° par le remplacement de « libertés et droits fondamentaux » par « droits et libertés de la personne ».

Quels impacts auront ces changements de mots sur le sens de la Charte des droits et libertés de la personne ? Est-ce à dire que les articles 1 à 38, et tous les autres, ne sont plus des droits fondamentaux des personnes vivant au Québec, mais seulement des droits et libertés accordés par l’État, par le gouvernement ?

  • Article 136 – PL96 : Article 50 de cette charte est modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant : « Elle doit également être interprétée de manière à ne pas supprimer ou restreindre la jouissance ou l’exercice d’un droit visant à protéger la langue française conféré par la Charte de la langue française (chapitre C-11). ».

Que dit l’article 50 de la Charte des droits et libertés de la personne ?

  • 50. La Charte doit être interprétée de manière à ne pas supprimer ou restreindre la jouissance ou l’exercice d’un droit ou d’une liberté de la personne qui n’y est pas inscrit.

N’est-ce pas accentuer encore plus l’article 118 du PL96 qui dit spécifiquement que la Charte de la langue française s’applique MALGRÉ la Charte des droits et libertés de la personne ?

LOI SUR L’INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC

  • Article 145 – PL 96 : « L’article 3.1 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011) est remplacé par le suivant : « 3.1. Dans le cadre de sa mission, l’Institut doit entre autres recueillir, produire et diffuser les informations statistiques nécessaires aux fins suivantes: 1° aider à l’élaboration et au suivi de la stratégie de développement durable du gouvernement, dont les informations statistiques requises pour les indicateurs de développement durable; 2° réaliser les rapports prévus par la Loi sur le développement durable ».

Quel est le lien avec la Charte de la langue française ? Pourquoi mentionne -t-on qu’il faut aider à l’élaboration et au suivi de la stratégie de développement durable dans la Charte de la langue française ? Doit-on faire un lien avec l’épinglette des Global Goals que Arruda porte en permanence ? Faire un lien avec le fait que les Global Goals ont commandité le Carnaval de Québec cette année 2021 ?

Carnaval de Québec: six structures de glace qui valent le détour (tvanouvelles.ca)

LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867

  • Article159 – PL 96 : « La Loi constitutionnelle de 1867 (30-31 Vict., ch. 3 (R.-U.); 1982, ch. 11 (R.-U.)) est modifiée par l’insertion, après l’article 90, de ce qui suit : « CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES DU QUÉBEC
    • «90Q.1. Les Québécoises et les Québécois forment une nation.
    • «90Q.2. Le français est la seule langue officielle du Québec. Il est aussi la langue commune de la nation québécoise.»

Ici on prend la liberté de changer carrément la Constitution canadienne de 1867. Le Premier Ministre du Canada, Justin Trudeau a donné son accord semble-t-il.

Québec et la Constitution | Appui fédéral : Trudeau persiste et signe | La Presse

En terminant, est-ce une tentative de diversion ? Possiblement. Malheureusement, tel que ce projet de loi est écrit, je pense que c’est pire que ça et qu’il ouvre des portes vers des choses qui pourraient s’avérer désastreuses pour les québécois.

Désolée, je n’ai plus aucune confiance dans ce gouvernement.


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